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Article R6122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :

1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;

3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;

4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.