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Article R1434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1434-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les consultations prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.