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Article R3115-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3115-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.