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Article R1432-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.

Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.

Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative.