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Article R6313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.

A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.

Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.