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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris après avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, précise les conditions dans lesquelles l'agrément peut être délivré aux activités de projet résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières.