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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


Le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en oeuvre de cette activité.
S'il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet pourront être comptabilisées dans l'inventaire national, la MIES invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l'organisme chargé de la mise en oeuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d'une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l'article 4 est suspendu jusqu'à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d'agrément.