Le rapport de validation préliminaire prévu au 3° (a) du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 susvisé est établi par un organisme indépendant accrédité par le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe ou par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre.
Le rapport indique notamment si le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'entraîne l'activité de projet est conforme à la méthode référencée utilisée par son promoteur. Le rapport indique également si l'activité de projet réduit ou limite les émissions de gaz à effet de serre des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, en précisant le caractère direct ou indirect de ces réductions ou de ces limitations, en quantifiant ces dernières et en désignant les installations qui en bénéficient.