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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto)


I. - Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.
La demande est adressée à la MIES au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.
II. - Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.
La demande est adressée à la MIES au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité.
III. - La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.
Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.