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Article D762-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.