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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2012 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur l'obligation de dépôt des journaux et écrits périodiques à diffusion nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2012 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur l'obligation de dépôt des journaux et écrits périodiques à diffusion nationale)


Les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale ayant le caractère d'information politique et générale, au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et titulaires d'un numéro d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse codifié en C, sont déposés en dix exemplaires.
Les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale remplissant les critères de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques et qui sont titulaires d'un numéro d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse codifié en I ou K ainsi que ceux dont le numéro est codifié en T et qui sont consacrés à l'actualité juridique, aux médias ou aux industries culturelles sont déposés :
― en six exemplaires pour les journaux et écrits périodiques à périodicité quotidienne ou hebdomadaire (de une à sept parutions par semaine) ;
― en quatre exemplaires pour les journaux et écrits périodiques d'une autre périodicité.
Les suppléments, numéros spéciaux et hors-séries sont déposés dans les mêmes conditions et au même moment que la publication principale à laquelle ils sont rattachés.