Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des représentants des activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés, des organismes et associations participant à la vie sociale et collective et des organismes et associations participant à la vie culturelle de l'archipel. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux 3° et 4° de l'article 1er, il constate, en cas de défaut de désignation ou d'accord, qu'un siège n'a pu être pourvu.