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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend vingt membres :
1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois désignés par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat (CACIMA), un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce (UPASC) et un par l'organisation des pêcheurs ;
2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, soit deux par l'organisation syndicale majoritaire lors des dernières élections prudhommales, un par chacune des autres organisations syndicales arrivées respectivement en deuxième, troisième et quatrième positions aux mêmes élections et un par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux faisant partie d'une union syndicale pouvant présenter des candidats aux élections prudhommales ;
3° Quatre représentants des organismes et associations participant à la vie sociale et collective de l'archipel, soit :
a) Un représentant des associations ou organismes de retraités et de personnes âgées, désigné par accord entre eux ;
b) Un représentant des associations ou organismes d'aides aux personnes handicapées, désigné par accord entre eux ;
c) Un représentant des associations ou organismes dont l'activité est en lien avec la nature, désigné par accord entre eux ;
d) Un représentant des associations ou organismes dont l'activité est en lien avec le sport, la culture et les loisirs, désigné par accord entre eux.
En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de la saisine des associations et organismes concernés et après mise en demeure du préfet, celui-ci désigne ces représentants.
4° Trois représentants des organismes et associations participant à la vie culturelle de l'archipel, soit :
a) Un représentant des associations ou organismes patrimoniaux, désigné par accord entre eux ;
b) Un représentant des associations ou organismes musicaux, désigné par accord entre eux ;
c) Un représentant des associations ou organismes de promotion du tourisme, désigné par accord entre eux ;
En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de la saisine des associations et organismes concernés et après mise en demeure du préfet, celui-ci désigne ces représentants.
5° Une personnalité qualifiée concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique, social ou culturel de l'archipel, désigné par le ministre des outre-mer.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de désignation de ses membres, ils restent vacants.