La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.
La délivrance du diplôme se déroule, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.