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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.
Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.