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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Registre et traçabilité.
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :
― la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
― la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
― le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.