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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant)

Les appareils à laser sortant de classe supérieure à 2 sont accompagnés d'une notice indiquant :

1° L'usage spécifique, autorisé par le présent décret, auquel ils sont destinés ;

2° Les instructions nécessaires pour un montage et une utilisation sans danger ;

3° Des mentions d'avertissement concernant les précautions à prendre pour éviter d'exposer involontairement un tiers au rayon laser sortant, de façon directe ou indirecte ;

4° Des mentions d'avertissement pour attirer l'attention sur les dangers de tout autre usage que l'usage spécifique, autorisé par le présent décret, auquel ils sont destinés.