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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


La concentration en poussières totales des émissions canalisées est inférieure à 40 mg/Nm³.
Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées de poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.