MÉTHODE DE MESURE DES ÉMISSIONS SONORES
La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. ― Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de contrôle définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).
1. Définitions.
1.1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A " court ", LAeq, t.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps " court ". Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.
1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t.
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 seconde.
1.3. Intervalle de mesurage.
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
1.4. Intervalle d'observation.
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
1.5. Intervalle de référence.
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des personnes.
1.6. Bruit ambiant.
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
1.7. Bruit particulier (1).
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré.
1.8. Bruit résiduel.
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
1.9. Tonalité marquée.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 1 ci-après pour la bande considérée :
Tonalité marquée
DONNÉES ÉTABLIES SUR LA BASE |
||
50 Hz à 315 Hz | 400 Hz à 1 250 Hz | 1 600 Hz à 8 000 Hz |
10 dB | 5 dB | 5 dB |
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme).
2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme).
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2 répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage est en outre conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil porte la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé est de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre est calibré.
2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme).
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.
2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme).
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme).
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme).
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.
a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété.
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121128&numTexte=19&pageDebut=18683&pageFin=18693
dans laquelle :
― T est la durée de l'intervalle de référence ;
― LAeq, ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
― ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ∑ti = T).
b) Contrôle de l'émergence.
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de masque du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq ― L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.
2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)
Les mesurages sont organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais ne générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne sont pas incluses dans l'intervalle de référence afin d'éviter une " dilution " du bruit correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures-22 heures ou 22 heures-7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures-17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures-7 heures, 7 heures-22 heures et 22 heures-23 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures-22 heures et 22 heures-7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs échantillons , dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties sont prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
― les mesurages sont de préférence effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
― la durée des mesurages prend en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
― le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages correspond aux activités normales ; l'intervalle d'observation englobe tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
― la mesure du bruit résiduel prend en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement est d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.
3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme).
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des modifications suivantes :
― l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins permettant la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent ;
― elle ne peut être mise en œuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée ainsi que dans les situations nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme).
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application des dispositions réglementaires applicables contient les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté.