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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant assure la traçabilité des déchets issus du traitement des installations.
A ce titre, il tient à jour un registre reprenant :
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
― la date et le lieu d'expédition des déchets.