Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
― aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
― aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles séparant les machines de broyage, concassage, criblage, etc. et la limite de l'installation figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.