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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

II. - Bassins d'évaporation.

Les bassins d'évaporation sont étanches. Ils sont munis d'une échelle limnimétrique pour contrôle de la hauteur d'eau. L'exploitant comptabilise la quantité d'effluents refoulée au bassin d'évaporation et transcrit ces relevés dans un registre de manière hebdomadaire en période de vendange et de manière mensuelle hors période de vendange.

Le volume maximal d'effluents traités par le ou les bassins d'évaporation est fixé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. La superficie, le volume (prenant en compte le volume d'eau lié aux intempéries) ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer l'étanchéité du ou des bassins sont décrits par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.

Une hauteur d'eau minimale disponible ne pouvant être inférieure à 30 cm fixée par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement est maintenue en toutes circonstances au niveau du bassin. Une solution alternative pour le traitement des effluents est prévue par l'exploitant et décrite dans le dossier d'enregistrement et mise en œuvre lorsque ce niveau d'eau est atteint.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer au niveau des bassins d'évaporation des effluents. Les contrôles de ces bassins et de la canalisation d'amenée des effluents aux bassins est au minimum hebdomadaire.

En cas de présomption ou de constat de pollution des eaux souterraines aux abords d'un bassin d'évaporation, l'exploitant met en œuvre, à ses frais, toutes les analyses nécessaires afin d'identifier l'origine de la pollution. S'il est avéré que ses activités sont à l'origine de la pollution, l'exploitant met en œuvre au plus tôt des mesures correctives permettant de stopper cette contamination.

Toutes les précautions sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies susceptibles de générer des odeurs nauséabondes.