Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les installations sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété du site où elles sont implantées. Les installations ne se situent pas au dessus ou en dessous de locaux habités par des tiers ou occupés par des tiers.