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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Au sens du présent arrêté, on entend par :
"QMNA" : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
"QMNA5" : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq en moyenne.
"Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.
"Réfrigération en circuit ouvert" : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
"Epandage" toute application de déchets, effluents sur ou dans les sols agricoles.
"Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant" : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
"Débit d'odeur" : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
"Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
"Zones à émergence réglementée" :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
"Moût de raisin" : le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais.
"Marc de raisin" : résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.
"Lie de vin" : le résidu se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après traitement autorisé ainsi que le résidu issu de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. Sont également considérés comme lie de vin :
- le résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après traitement autorisé ;
- le résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation de ce produit.