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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics)

Le certificat de libération totale est délivré au comptable secondaire sur sa demande par :

- le directeur régional, départemental, local ou chargé d'une direction à compétence nationale ou spécialisée des finances publiques pour les comptables de la direction générale des finances publiques ayant la seule qualité de comptable secondaire ainsi que pour les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d'huissier ;

Le directeur régional ou départemental avec l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Le comptable principal auquel les comptes sont rendus pour les autres comptables secondaires.