Le directeur central dispose de quatre adjoints :
a) Un adjoint « offre de soins et expertise », dont relèvent les organismes mentionnés aux c, e et i du 1° du II de l'article 1er et la sous-direction mentionnée au a de l'article 6 ;
b) Un adjoint « emploi », dont relèvent les organismes mentionnés aux a, f et g du 1° et au 2° du II de l'article 1er, la sous-direction mentionnée au b de l'article 6 ainsi que le service de médecine de prévention ministériel et le service médico-psychologique des armées ;
c) Un adjoint « ressources spécialisées », dont relèvent les organismes mentionnés aux b et h du 1° du II de l'article 1er et la sous-direction mentionnée au c de l'article 6 ;
d) Un adjoint « personnel et écoles », dont relèvent les organismes mentionnés aux d et j du 1° du II de l'article 1er, la sous-direction mentionnée au d de l'article 6 et les bureaux locaux des ressources humaines.
Les adjoints au directeur central sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du contrôle de gestion de ces organismes, services et sous-directions.