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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I. - Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'établissement dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

II. - Le bilan social comprend notamment des informations relatives :

1° A l'emploi ;

2° Aux rémunérations et charges accessoires ;

3° A l'absentéisme et à la mobilité interne et externe du personnel ;

4° Aux conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

5° Aux conditions de travail ;

6° A la formation ;

7° Aux relations professionnelles ;

8° Aux conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où la mise en œuvre de ces conditions relèvent de l'établissement.

La liste des informations figurant au bilan social est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - Les informations figurant dans le bilan social pourront, en tant que de besoin et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au II, être produites pour l'ensemble de l'établissement ou précisées le cas échéant par pôle ou par filière, corps et statut.

Certaines de ces informations peuvent être spécifiées selon la taille et l'organisation de l'établissement.