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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.

Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les œuvres cinématographiques dites " d'initiative française " pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques.

Toutefois, lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.