Le ministère de la défense ou l'établissement public exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.