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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense ou à l'établissement public, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.