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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique)

La mise à la disposition des fonctionnaires et des militaires est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité du ministère de la défense est prononcée par décision du ministre de la défense.

La mise à la disposition des agents non titulaires et des ouvriers de l'Etat exerçant une activité d'un établissement public du ministère de la défense est prononcée par décision du directeur de l'établissement.

La mise à la disposition ne peut intervenir qu'après accord écrit de l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 3.

L'agent mis à la disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant sous réserve de celles du présent décret.

La mise à la disposition est prononcée pour la durée du contrat mentionné au 1° de l'article 1er.

Lorsque l'organisme d'accueil est une entreprise mentionnée au II de l'article 1er, la durée de la mise à la disposition est égale à la durée d'exécution des prestations incombant à cette entreprise au titre du contrat de partenariat, dans la limite de cinq ans. Au terme d'une période de cinq ans, l'agent peut demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de sa mise à la disposition, sans que la durée totale de la période de mise à la disposition puisse excéder la durée d'exécution des prestations.

En l'absence de demande de renouvellement, l'agent est réemployé dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11.

Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à la disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir.


La décision de mise à la disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.