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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973‎)‎)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973‎)‎)

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, ainsi que les règles d'administration et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie.

La liste des établissements et organismes concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.