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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


L'autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions prévues à l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d'emplois et corps prévus par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
L'arrêté d'ouverture indique, pour chaque session, la date limite de dépôt des candidatures, le nombre d'emplois ouverts et les dates et lieu des auditions. Il fait l'objet, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, d'un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du centre de gestion auquel l'organisation de cette sélection a été déléguée. L'arrêté est en outre publié, dans le même délai et lorsqu'il existe, sur le site internet de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection.
L'autorité territoriale procède, conformément au IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée.