En application de l'article 9 de l'arrêté du 25 août 2000 précité, les temps de déplacement des agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sont pris en compte dans les conditions suivantes :
― le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;
― le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail ;
― le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par règlement intérieur local ;
― le temps de déplacement comptabilisé entre 22 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré de 50 % ;
― le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré de 25 %.
Le repos compensateur généré en application du présent article est pris dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.