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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2012 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2012 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et amenés à travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou de nuit, en dehors de leur cycle habituel de travail, bénéficient d'un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majoré de :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Pour les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et dont le cycle de travail habituel peut comprendre le samedi, le dimanche, un jour férié ou un travail de nuit, le temps de travail réalisé durant ces périodes donne lieu à un repos compensateur égal à :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service.