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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2012 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2012 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d'horaires variables dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité.
L'organisation des horaires variables comprend des plages fixes et des plages variables.
Les plages de présence obligatoire des agents ne peuvent être inférieures à deux heures avant et à deux heures après la pause méridienne.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes.
Un dispositif de crédit-débit permet, par période de référence d'un mois, le report d'heures de travail d'une période sur l'autre dans la limite d'une journée. Les heures portées au crédit, par période de référence, doivent avoir été réalisées en accord avec le chef de service et ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journées ou journées complètes. Cette récupération doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence. La prise des repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du chef de service.
Un dispositif de contrôle informatisé des horaires est mis en place pour les agents soumis au décompte horaire du temps de travail.
Lorsqu'ils relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité, les agents visés aux b et c de l'article 3 du présent arrêté doivent effectuer une déclaration ou un compte rendu d'activité, selon des modalités et une périodicité fixées par le chef de service.