En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret et non à un décompte horaire de leur temps de travail :
a) Les personnels de direction : directeurs régionaux ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints, les chefs de service placés directement sous leur autorité ;
b) Les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques et les médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du directeur régional ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ces personnels peuvent demander à être exclus des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité si leurs fonctions le justifient ;
c) Les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur régional ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.