Articles

Article L910-1 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L910-1 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.

Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.