L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature est constituée :
― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire relatif à la branche concernée. Ce dossier n'excédant pas 12 pages peut comporter des données chiffrées et est accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ;
― d'une série de 3 à 5 questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée.
Cette épreuve porte selon la branche pour laquelle le candidat participe :
― sur le programme mentionné au I de l'annexe I pour la branche gestion économique, finances et logistique ;
― sur le programme mentionné au II de l'annexe I pour la branche gestion administrative générale.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).
L'épreuve d'admissibilité est anonyme et est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une note variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'adjoint des cadres de classe normale dans la branche pour laquelle il participe à l'examen.
Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.