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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))


Ces examens professionnels sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture indique les établissements où les postes sont à pourvoir et précise la ou les branches mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé dans laquelle ou lesquelles l'examen professionnel est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement et par branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces examens professionnels sont la branche « gestion économique, finances et logistique » et la branche « gestion administrative générale » mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé.
La décision d'ouverture de chaque examen professionnel doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves, ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission que pour une seule des deux branches ouvertes à l'examen professionnel.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site intranet ou internet de l'établissement.
Il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur de l'examen professionnel d'assurer l'organisation matérielle de l'examen.
Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services du ou des établissements concernés de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.