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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen dont au moins un est en fonctions dans un autre établissement que le ou les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés dans un autre établissement que le ou les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;
4° Pour chaque branche ouverte à l'examen professionnel, il peut être adjoint au jury un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques exerçant ou enseignant dans la branche, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.