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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines)


Le compte rendu de l'entretien professionnel annuel, signé par le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien, est communiqué à l'agent.
L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations.
L'autorité hiérarchique qui vise le compte rendu d'entretien professionnel annuel peut également y formuler ses observations.
Le supérieur hiérarchique direct notifie le compte rendu d'entretien professionnel annuel à l'agent qui le signe dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
A l'issue de la procédure prévue au présent article, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent une copie du compte rendu définitif.
Ce compte rendu est versé au dossier individuel de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution de réduction d'ancienneté prévue à l'article 7 ou de majoration d'ancienneté prévue à l'article 10 du présent arrêté.