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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)


Sur quadricycle léger à moteur, la formation pratique est d'une durée de sept heures, conformément au programme défini à l'annexe 1.
Un enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.
L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule suiveur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, munis d'un panneau ou d'inscriptions conformément aux prescriptions mentionnées à l'article 4. En cas d'utilisation d'un véhicule suiveur, un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.
Si la formation est assurée sur un quadricycle léger à moteur n'appartenant pas à l'établissement, le responsable de l'établissement vérifie, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.
Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.