Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)


Sur cyclomoteur, la formation pratique est d'une durée de sept heures, conformément au programme défini à l'annexe 1.
Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois. L'enseignant s'assure du port, par ses élèves, des équipements adaptés à la conduite d'un véhicule à deux roues à moteur.
Il assure un enseignement, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, soit à bord d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, celui-ci est muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière portant une des mentions « auto-école », « voiture-école » ou « véhicule-école », dans les conditions fixées au 4° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un gilet portant la mention « moto-école » ou « cyclo-école », conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route, identifiable par les autres usagers.
Un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.
Le choix des itinéraires est établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.
Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.