Articles

Article R4322-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.