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Article R4322-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.