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Article R4322-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.