Articles

Article R4322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.