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Article R4322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
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Article R4322-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.