Article R4322-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.