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Article R4322-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.


Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.